Questions fréquemment posées

  • En plus de votre indemnité d’expropriation, vous pouvez percevoir une indemnité complémentaire (le remploi) pour couvrir tous les frais pour acquérir un bien identique en “réemployant” cette indemnité. Le remploi n’est pas accordé si le bien était notoirement mis à la vente six mois avant la déclaration d’utilité publique.

    Mode de calcul courant en expropriation pour un bien immobilier

    20% jusqu’à 5 000 € soit 1 000 €, plus 15% jusqu’à 10 000 € soit 1 500 €, plus 10% au-delà de 15 000 €.

    Exemple : le bien est estimé à 764 000 €

    Indemnité principale  764  000 €
    Remploi  
    20% sur 5 000 € 1 000,00 € 1  000 €
    15% sur 10 000 € 1 500,00 € 1  500 €
    10% sur le surplus (764 000 € – 15  000 €)*10% 74 900,00 €
    Montant remploi  77 400,00 €
    Montant global de l’indemnité remploi inclus 841  400 €

     


    Mode de calcul courant en expropriant pour une éviction

    Eviction commerciale estimée à 380 000 €

    Indemnité principale 380  000 €
    Remploi 
    5% jusqu’à 23 000 € 1  150 €
    10% sur le surplus soit (380  000 € -23  000 €) x 10% 35  700 €
    Montant remploi 36 850,00 €
    Montant global de l’indemnité remploi inclus 416 850,00 €
  • Non, l’ordonnance transfère juridiquement le bien à l’expropriant, c’est le droit de propriété et les droits réels immobiliers (usufruit, servitude…) et non la jouissance du bien qui est transféré à la personne publique.

    À ce stade, l’exproprié ne peut donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer d’hypothèque sur le bien. Les baux en cours prennent également fin.
    Vous pouvez jusqu’au paiement ou la consignation de l’indemnité continuer à percevoir des loyers. Le locataire doit verser non pas un loyer mais une indemnité d’occupation à l’exproprié jusqu’à son départ effectif.

    L’expropriant ne peut prendre possession de votre bien qui si l’indemnité vous a été payée ou a été consignée et un mois après.

  • Le terme employé est le « droit de délaissement »

    Article L241-1 (extrait)

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. 9
    Lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication d’un acte portant déclaration d’utilité publique d’une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l’expropriant au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique est intervenue de procéder à l’acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.

    Article L241-2 (extrait)
    A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai fixé à l’article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d’expropriation.

  • Vous pouvez demander « l’emprise totale » de votre propriété

    Article L242-1

    Lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales, l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale.
    Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.

    Article L242-2

    Si la demande d’emprise totale est admise, le juge fixe, d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part, le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
    La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d’immeuble non soumise à la procédure de l’expropriation

  • Que puis faire ?

    Vous pouvez faire valoir une «  droit de rétrocession »

    Droit de rétrocession Article L421-1

    Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.

    Article L421-2

    L’estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l’expropriation.